TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405397_20240720
- Date
- 20 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une action contre l'université de Chambéry " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'état et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et () pour l'absence de réponse effective donnée à [ses courriels] et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ". Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. La requête de M. C ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. C ne démontre pas que les faits qu'il dénonce caractérisent une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405397
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juillet 2024
Référence
ORTA_2405397_20240720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel