TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405397_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l'a informé de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision du 1er juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de le rétablir dans ses droits sans qu'aucune retenue ne lui soit appliquée ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est retraité en situation de demandeur d'emploi, la suspension du versement de son RSA le prive par conséquent d'une ressource vitale et le place dans une situation intenable dès lors qu'il ne perçoit qu'une faible retraite d'un montant mensuel de 204 euros ; - il a formulé de nombreuses réclamations amiables pour le rétablir dans ses droits et sa saisine du médiateur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) est restée sans réponse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision est entachée d'un vice de procédure, elle ne lui a pas été régulièrement notifiée par lettre recommandée en méconnaissance des règles de droit applicables ; cette absence de notification régulière l'a privé de son droit au recours afin qu'il puisse contester les fausses informations collectées par la CAF de la Haute-Garonne ; le conseil départemental de la Haute-Garonne aurait dû réitérer son envoi ou à défaut le faire signifier par commissaire de justice ; - aucune retenue ne peut lui être appliquée dans la mesure où il a formé un recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. M. C n'a pas joint à sa demande de suspension de la décision du président du conseil départemental, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, une requête à fin d'annulation de celle-ci, laquelle présente au demeurant un caractère suspensif empêchant toute retenue sur les prestations en vue du remboursement des indus jusqu'à ce que le juge du fond ait statué. Conformément à l'article R. 522-2 du même code, mentionné au point 1, le juge des référés n'a pas l'obligation d'inviter le requérant à régulariser les irrecevabilités qui affectent sa demande. La requête de M. C est par conséquent manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2405397_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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