TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405397_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Montuoro Investment Group 2, représentée par Me Stalteri, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) " d'interdire l'exécution de la décision du maire d'Opio " d'apposer des scellés sur l'habitation logeant les locataires et le portail de la propriété ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Opio de donner les instructions nécessaires aux forces de l'ordre de ne pas intervenir pour empêcher l'accès des locataires à la propriété ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que quatre locataires sont logés sur la propriété pour gérer son entretien et son gardiennage ; il n'y a pas de logement disponible entre les communes de Mandelieu et Nice pour loger quatre hommes sans garanties financières dans une fourchette de prix du marché ; que le délai pour libérer les lieux est trop court ; - il est porté atteinte au droit de propriété et à la liberté d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Montuoro Investment Group 2 a fait l'objet le 30 mai 2024 d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire d'Opio. Cette autorité a estimé que les travaux litigieux se poursuivaient et a décidé, par une décision du 20 septembre 2024, la pose de scellés le 4 octobre 2024 et la séquestre des outils à l'intérieur de la propriété. Elle a mis à la charge de la requérante l'évacuation de la propriété avant l'intervention. La SCI requérante demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, " d'interdire l'exécution de la décision du maire d'Opio " d'apposer des scellés sur l'habitation logeant les locataires et le portail de la propriété et d'enjoindre au maire de la commune d'Opio de donner les instructions nécessaires aux forces de l'ordre de ne pas intervenir pour empêcher l'accès des locataires à la propriété. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. La SCI Montuoro Investment Group 2 fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors que quatre locataires sont logés gratuitement sur sa propriété en contrepartie de l'entretien et du gardiennage de son bien et qu'il n'y a pas de logement disponible entre les communes de Mandelieu et Nice pour reloger quatre hommes sans garanties financières dans une fourchette de prix du marché. Elle invoque une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'aller et venir. Toutefois, la requérante se borne à produire un bail portant sur la seule année 2021 et des attestations d'hébergement qu'elle a elle-même rédigé sans communiquer les contrats de travail des quatre ressortissants roumains qu'elle dit héberger depuis quatre ans en contrepartie de l'entretien et du gardiennage de la propriété. Elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas se porter garante de ses quatre employés pour leurs locations ou assurer directement leur relogement dans l'attente de la levée des scellés et de la reprise de leur activité professionnelle dans sa propriété. En l'état de l'instruction, les circonstances exposées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. La SCI requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Montuoro Investment Group 2 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montuoro Investment Group 2. Fait à Nice, le 30 septembre 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2405397_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA