TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405398_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une contestation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de troubles qu'elle estime imputables à la vaccination contre le virus de la covid-19.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Mme B, si elle déclare contester la décision du 4 avril 2024 du directeur de l'ONIAM rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de troubles qu'elle estime imputables à la vaccination contre le virus de la covid-19, n'indique toutefois pas les conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal. Il suit de là que sa requête ne satisfait pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Elle n'est, dès lors, pas recevable.
4. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité, au demeurant non chiffrée et sans recours au ministère d'avocat pourtant obligatoire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des trois injections qu'elle a reçues dans le cadre de la vaccination contre le virus de la covid-19, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa requête. Mme B n'a pas complété son argumentation dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de sa requête. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 novembre 2024.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405398_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel