TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405399_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C D, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de débloquer son compte " Anef " pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité pendant une durée anormalement longue et du risque réel d'éloignement qu'il encourt en cas de contrôle de sa situation par les services de police ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. M. D, ressortissant malien né le 15 janvier 1981, entré en France le 23 avril 2013, a bénéficié d'un premier titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français au cours de l'année 2015, qui a été renouvelé par la suite, et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 13 septembre 2018 valable jusqu'au 12 septembre 2020. Il a par suite été mis en possession de récépissés successifs valables jusqu'au mois de mars 2022. Le 19 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 30 janvier 2023, M. D a adressé une demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, qui le lui a refusé le 21 juin 2023. Faisant valoir qu'il est parent d'enfant français et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfant, mais qu'il n'arrive pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation sur le territoire français, M. D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de débloquer son compte " Anef " pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Si M. D a déposé une nouvelle demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, au mois de janvier 2023, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contestée. Il a déposé, néanmoins, ultérieurement aux décisions précitées, un dossier d'admission exceptionnelle au séjour sans recevoir de date de rendez-vous. Les présentes conclusions de M. D se heurtent à une décision de refus de l'administration. Par suite, elles doivent être rejetées dans leur ensemble, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2405399_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
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