TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405401_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Leplanois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2024 sous le numéro 2405400 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de l'Isère a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de 3 mois sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il compte se rendre au Canada du 6 au 13 octobre 2024 pour un voyage de chasse, que les billets d'avion ont été réservés et partiellement payés. Il fait valoir en outre que l'argent déjà versé n'est pas remboursable et que le fait de ne pas pouvoir chasser fait perdre son intérêt au voyage. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du devis du 29 février 2024 de l'agence de voyages que les frais payés par M. B ne comprennent pas les frais du permis de chasse sur place. Le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas louer sur place une arme lui permettant de chasser. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2405401_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA