TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405401_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 19 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 148,25 euros ; 2°) d'annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé mettre à sa charge des indus de prime d'activité, de prime de fin d'année 2022 et d'aide au logement. Elle soutient qu'elle a trois enfants à charge et que sa situation ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Par un courrier du 13 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Par un courrier du 13 juin 2024, dont elle a accusé réception le 15 juin suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui a retourné le formulaire le 19 juin 2024, se borne à soutenir qu'elle a trois enfants à charge et que sa situation ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 29 août 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405401_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel