TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405401_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A B conteste une décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG) du 15 février 2024 concernant son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. La requête visée ci-dessus a été présentée par Mme A B, cette dernière ayant indiqué qu'elle réside au Maroc. Une demande de régularisation, tendant à ce que la requérante élise domicile dans un des territoires énoncés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B, laquelle en a accusé réception le 3 octobre 2024. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants, en ce qui le concerne, et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2405401_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel