TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405403_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros conformément à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité angolaise, il a dû fuir l'Ukraine où il était en situation régulière et est arrivé en France le 6 mars 2022, qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 18 mars 2024, qu'il travaille comme " intégrateur - développeur web " depuis le 2 mai 2023 et qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé à trois reprises sans obtenir de réponse de la préfète du Val-de-Marne. Il soutient que la condition est satisfaite car il risque de perdre son emploi et son logement, faute de justification de la régularité de son séjour, que cette décision de non renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travailler et d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant angolais né le 7 avril 2000 à Cabinda, entré en France le 6 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il était résident régulier, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne une carte de séjour portant la mention " salarié 2 ". Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 19 septembre 2023 valable six mois qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler. 3 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 5 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour de M. B n'a pas été renouvelé au-delà du 18 mars 2024. L'absence de renouvellement de ce document comme de toute demande de pièces complémentaires susceptibles de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée le 19 septembre 2023 par M. B, à la date du 19 mars 2024, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2405403_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel