TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405403_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024, remise en mains propres le même jour, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Par une décision du 28 août 2024, la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé suspension. 4. Il y a lieu de rejeter, par suite, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2405403_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA