TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405404_20240614
- Date
- 14 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son logement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du
20 juin 2023.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- il aspire à vivre dans des conditions décentes.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article
R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Par une décision du 20 juin 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu
M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1/T2 qui réponde à ses besoins et capacités. La notification de cette décision comportait les voies et délais de recours. Elle informait l'intéressé que si aucun logement adapté à sa situation ne lui était proposé avant la date du 20 décembre 2023, il disposait d'un délai expirant le 22 avril 2024 pour saisir le tribunal administratif. La requête de M. A, adressée au tribunal le 28 mai 2024 et enregistrée au greffe le 30 mai 2024, est donc tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Lyon, le 14 juin 2024
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2405404Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2405404_20240614
Données disponibles
- Texte intégral