TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405410_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 aout 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité. Il soutient que du fait du refus de renouveler sa carte d'identité, il est dans l'impossibilité de justifier de son identité et d'effectuer des démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de son recours, M. B se borne à indiquer qu'il ne peut justifier de son identité ou effectuer des démarches administratives. Il ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris qui le soumet au retrait du passeport, de la carte nationale d'identité ou de tous autres documents justificatifs de l'identité conformément à l'article 138 du code de procédure pénale et ne critique pas utilement le motif qui fonde ainsi la décision attaquée. Ainsi, le seul moyen invoqué étant inopérant, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2405410_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel