TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405414_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de 6 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2405411 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 8 juillet 1982 à Sao Paulo (Brésil), a épousé un ressortissant français et était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 26 avril 2022 jusqu'au 25 avril 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 9 mars 2024 par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a reçu une confirmation de sa demande de renouvellement. Elle a reçu une décision de clôture de sa demande au motif que le dossier ne pouvait faire l'objet d'une instruction en raison du fait qu'elle n'avait pas correctement renseigné les informations personnelles de son conjoint et qu'elle avait renseigné ses informations à la place. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision attaquée de clôture d'instruction doit être regardée comme une décision de clôture au motif que le dossier était incomplet. Par suite, compte tenu du fait qu'il est plus rapide de déposer, en ayant recours au téléservice, une nouvelle demande de renouvellement complète et correctement renseignée, que d'attendre une décision du juge des référés, Mme B A n'établit pas l'urgence à suspendre la décision attaquée. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2405414_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA