TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405416_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 Mme B A, représentée par Me Fouret, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de prendre en compte sa candidature pour la sélection aux études de santé pour l'année universitaire 2024-2025, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Claude Bernard Lyon 1 de prendre en compte sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n° 2405415 ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de prendre en compte sa candidature pour la sélection aux études de santé pour l'année universitaire 2024-2025, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université sur son recours gracieux, Mme A soutient que ces décisions mettent en péril son orientation universitaire et professionnelle de manière irrémédiable. Toutefois, il ressort des termes mêmes de son recours gracieux qu'elle a manqué de vigilance lors de la phase d'enregistrement des candidatures sur la plateforme eCandidat, alors que l'université a communiqué à plusieurs reprises auprès des étudiants en leur conseillant de ne pas attendre le dernier moment pour déposer leur candidature dans le délai imparti. La situation de Mme A résulte ainsi de son propre fait. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405416_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405416_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel