TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405422_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il soit muni d'un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement et que, faute de séjour régulier, son employeur le licenciera le 7 mars prochain ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 11 mars 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Chaib Hidouci, avocate de M. A. Il précise que ses conclusions portent uniquement sur la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d'un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1975, a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Le 26 octobre 2023, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remise, autorisant sa présence en France jusqu'au 25 janvier 2024. En dépit d'un rendez-vous au kiosque d'accompagnement pour effectuer des démarches en ligne, M. A n'a pas réussi à demander le renouvellement de cette attestation sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture pour que lui soit remis un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 4. Il est constant que l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. A a été muni le 26 octobre 2023 est expirée depuis le 25 janvier 2024. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni n'était présent à l'audience, ne soutient pas qu'il aurait statué sur la demande de M. A de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Or, alors que la demande de titre de séjour de l'intéressé est toujours en cours d'examen, le préfet de police n'a pas renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction du 26 octobre 2023 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A a suspendu son contrat de travail à compter du 31 janvier 2024 au motif qu'il ne justifiait pas être autorisé à travailler et qu'il l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 26 février 2024. M. A justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un document attestant de la régularité de son séjour et de ce qu'il est autorisé à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. A au plus tard le 15 mars 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, si une telle attestation ne pouvait pas lui être délivrée sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), de le convoquer pour lui remettre au plus tard le 15 mars 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A au plus tard le 15 mars 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, si une telle attestation ne pouvait pas lui être délivrée sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), de le convoquer pour lui remettre au plus tard le 15 mars 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2405422_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel