TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405423_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de procéder à une vérification de la notation de l'épreuve écrite du concours interne d'assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris. Elle soutient que cette vérification est nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a eu aucune discrimination à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, par sa requête, Mme A demande au tribunal de procéder à une vérification de la notation de l'épreuve écrite du concours interne d'assistant spécialisé des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris afin de s'assurer qu'elle n'a fait l'objet d'aucune discrimination. Ainsi, la requête de Mme A n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405423_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel