TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405424_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande formée le 25 mars 2024 tendant à la communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de procéder à la communication des documents demandés dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la rectrice de région académique Occitanie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de région académique Occitanie a, postérieurement à l'enregistrement de la requête déposée par Mme A, communiqué à cette dernière, le 19 juin 2025, les documents qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de région académique Occitanie. Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne à la rectrice de région académique Occitanie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 septembre 2025 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2405424_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA