TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405425_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 22 juillet 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il fait valoir qu'il dispose désormais des documents manquants, qu'il n'avait pas pu auparavant communiquer au préfet, et qu'il va prochainement passer le test de connaissance de la langue française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 22 juillet 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il est en mesure désormais de communiquer au préfet des documents manquants et qu'il est inscrit pour passer le test de connaissance de la langue française le 20 novembre. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de communication de pièces pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que le requérant ne peut régulariser devant le juge sa demande d'acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par ce dernier dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A, à qui il appartient, si il l'estime utile, de déposer une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405425_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel