TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405436_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence : il est en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 14 juillet 2024 ; son contrat de travail a été suspendu en raison de l'irrégularité de sa situation au regard de son droit au séjour ; sa situation familiale devient précaire ; - le refus de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler, de se déplacer et de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 juillet 2024 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Marcel représentant M. B ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1985 à Berrechid (Maroc), est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 14 juillet 2024. Il initié une démarche de renouvellement de ce titre de séjour en essayant d'obtenir un rendez-vous en préfecture qu'il a fini par obtenir le 12 juillet 2024. Lors de ce rendez-vous, il lui a été indiqué que le renouvellement se faisait exclusivement à l'aide du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a déposé le jour même une demande de renouvellement par ce téléservice et a reçu une confirmation du dépôt de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 5. L'article R. 431-5 du même code prévoit que : " si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l'instruction d'une demande complète et déposée dans les délais se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. En ce qui concerne l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 7. Le droit pour un étranger admis à demander le renouvellement de son titre de séjour, d'être muni par l'autorité administrative d'une attestation de prolongation de l'instruction justifiant la régularité de sa situation et, le cas échéant, de son droit au travail ouvert selon la législation en vigueur, constitue une liberté fondamentale dès lors que ce document conditionne l'exercice de plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit d'aller et venir et le droit au travail. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a initié en temps utile les démarches pour renouveler son titre de séjour en cherchant à obtenir en ligne un rendez-vous en préfecture mais il ignorait qu'il devait recourir au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, quand bien même il n'a déposé sa demande de renouvellement par le téléservice que le 12 juillet 2024, il doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant déposé une demande dans le respect des délais prévu au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'instruction de sa demande de renouvellement s'est prolongée au-delà de la date de validité de son titre de séjour, qui a expiré le 14 juillet 2024, alors que de surcroit aucune décision implicite de rejet n'est encore acquise à ce jour. Par suite, en s'abstenant de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction, le préfet de l'Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'urgence : 9. M. B établit que son titre de séjour a expiré le 14 juillet 2024 et qu'il est désormais en situation irrégulière. Il établit également que son employeur a rompu son contrat à durée indéterminée en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour. Par suite la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de l'Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2405436_20240724
Données disponibles
- Texte intégral