TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405438_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A a transmis au tribunal les documents suivants : - un recours gracieux, non daté, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine en vue de la remise d'une dette de prime d'activité de 3 349,83 euros pour la période de décembre 2022 à février 2024 ; - une lettre en date du 19 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault accuse réception de sa demande du 29 juillet 2024 tendant à la remise de sa dette de 3 349,83 euros. Par un courrier du 20 septembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " et de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Si Mme A a transmis au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, elle ne formule aucune conclusion, soit aux fins d'annulation d'une décision, soit aux fins d'indemnisation d'un préjudice, dont le tribunal pourrait s'estimer saisi en vertu de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 novembre 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405438_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel