TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405439_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 23 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 4 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire, afférentes aux infractions commises les 16 septembre 2022, 4 septembre 2021, 16 septembre 2020, 11 janvier 2021, 10 août 2020, 27 mai 2020, 4 août 2019, 27 juillet 2019, 15 octobre 2019 et 4 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'administration qu'elle lui restitue les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1554 2675 531 a été envoyé par le B.N.D.C à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 11 juillet 2024, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu des mentions " présenté/avisé le " suivies de la date manuscrite du 23 octobre 2021 et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Le requérant n'établit pas que cette décision aurait été notifiée à une adresse erronée. Dès lors, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B lui a été régulièrement notifiée le 23 octobre 2021, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 4 janvier 2024 et a fortiori le 3 mai 2024, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI, ainsi que des décisions de retrait de points rappelées dans cette décision sont tardives et, par suite irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête, qui sont irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 20 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2405439_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel