TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2405441_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405441 du 7 octobre 2025, le juge des référés a, sur demande de Mme D... A..., représentée par Me Hudrisier, prescrit une expertise, confiée à M. C... B..., afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, situé 842, chemin de Canet à Saint-Sauveur (31790).
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à la commune de Saint-Sauveur, à la communauté de communes du Frontonnais, à Toulouse Métropole, au centre communal d’action sociale de Bruguières et à la société civile d’exploitation agricole Agri Barea.
Elle soutient que leur participation aux opérations d’expertise a été demandée par l’expert au cours de la première réunion d’expertise, qui a eu lieu le 3 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le centre communal d’action sociale de Bruguières, représenté par Me Sire, conclut ne pas s’opposer à sa demande de mise en cause et que soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Toulouse Métropole, représentée par Me Delbès, conclut ne pas s’opposer à sa demande de mise en cause.
Vu :
l’ordonnance n° 2405441 du 7 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405441 du 7 octobre 2025, le juge des référés a, sur demande de Mme A..., prescrit une expertise, confiée à M. C... B..., afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, situé 842, chemin de Canet à Saint-Sauveur (31790).
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à la commune de Saint-Sauveur, à la communauté de communes du Frontonnais, à Toulouse Métropole, au centre communal d’action sociale de Bruguières et à la société civile d’exploitation agricole Agri Barea :
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
3. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise.
4. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
5. Mme A... demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise en cours à la commune de Saint-Sauveur, à la communauté de communes du Frontonnais, à Toulouse Métropole, au centre communal d’action sociale de Bruguières et à la société civile d’exploitation agricole Agri Barea. Elle fait valoir qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, qui a eu lieu le 3 décembre 2025, l’expert a demandé d’attraire aux opérations d’expertise la commune de Saint-Sauveur, en ce qu’une partie du bassin versant est situé sur cette commune et qu’une partie des travaux réparatoires devraient porter sur le réseau de celle-ci, la communauté de communes du Frontonnais, en ce qu’elle est délégataire de la compétence voirie de la commune de Saint-Sauveur, Toulouse Métropole, en sa qualité de délégataire de la compétence voirie de la commune de Bruguières, le centre communal d’action sociale de Bruguières, propriétaire des parcelles agricoles cadastrées section AV n° 0002 et 0003, ainsi que la société civile d’exploitation agricole Agri Barea, exploitant de la parcelle agricole cadastrée section AV n° 0002, suivant bail rural consenti par le centre communal d’action sociale de Bruguières. Cette demande de mise en cause, qui n’est au demeurant pas contestée et dont l’expert justifie lui-même, dans le compte rendu de la première réunion d’expertise communiqué par ses soins aux parties le 12 décembre 2025, est formulée dans le respect des conditions posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, précité. Dès lors que la mise en cause de la commune de Saint-Sauveur, de la communauté de communes du Frontonnais, de Toulouse Métropole, du centre communal d’action sociale de Bruguières et de la société civile d’exploitation agricole Agri Barea est de nature à contribuer à la qualité du travail de l’expert, cette mise en cause présente un caractère utile et doit être ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale de Bruguières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2405441 du 7 octobre 2025 sont déclarées communes et contradictoires à la commune de Saint-Sauveur, à la communauté de communes du Frontonnais, à Toulouse Métropole, au centre communal d’action sociale de Bruguières et à la société civile d’exploitation agricole Agri Barea.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Bruguières, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., à la commune de Saint-Sauveur, à la communauté de communes du Frontonnais, à Toulouse Métropole, au centre communal d’action sociale de Bruguières, à la société civile d’exploitation agricole Agri Barea et à M. C... B..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA459 janvier 2025
DTA_2405445_20250109TA7526 juin 2025
DTA_2405441_20250626TA694 juillet 2025
DTA_2504139_20250704TA3316 septembre 2025
DTA_2405489_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405441_20260401
Données disponibles
- Texte intégral