TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405443_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants B et D A, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer les visas sollicités au titre du regroupement familial par les enfants B et D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer aux enfants B et D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a sollicité une autorisation de regroupement familial pour ses deux enfants, les jeunes B et D dès 2020 ; ses enfants souffrent de cette séparation contrainte et de l'impossibilité de le rejoindre ; la mère des jeunes demandeurs de visa, qui semble avoir rejoint la France, a consenti le 29 août 2020 au regroupement familial et il a obtenu la garde exclusive des enfants par un jugement du 9 février 2022 du tribunal d'instance hors classe de Dakar ; ainsi, les enfants vivent actuellement sans leurs parents, auprès d'un proche qui a accepté de s'occuper d'eux dans l'attente de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial ; en outre, la situation politique actuelle au Sénégal est extrêmement tendue et préoccupante ; la décision contestée emporte donc des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale et celles de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, alors que les décisions de refus de délivrance des visas des autorités consulaires françaises n'étaient pas davantage motivées ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les refus opposés par les autorités consulaires françaises à Dakar sont fondés sur le fait que sa demande de regroupement familial a été rejetée, alors qu'aucune décision défavorable ne lui a été notifiée ; de surcroît, le préfet de l'Essonne a autorisé le regroupement familial sollicité au bénéfice des deux jeunes demandeurs de visa, par une décision du 12 janvier 2024 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2314189 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque, d'une part, le fait que les refus de visa litigieux maintiennent séparés les jeunes demandeurs de visa de leur père, alors qu'il bénéficie, à leur égard, d'une autorisation de regroupement familial et exerce seul l'autorité parentale, d'autre part, les incidences de cet éloignement contraint sur l'état de santé psychologique de ses enfants et enfin, le fait que la situation au Sénégal est tendue et préoccupante. Toutefois, il est constant que la décision contestée est implicitement née le 22 juillet 2023 et que la présente demande n'a été enregistrée que le 9 avril 2024, après une première saisine du juge du référé-suspension, le 7 mars 2024. L'observation d'un tel délai est de nature à contredire la situation d'urgence invoquée, en l'absence de toute explication de M. A quant à son manque de diligence. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision consulaire, comme à celle de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la demande de regroupement familial de M. A avait été implicitement rejetée, comme cela résulte des dispositions précitées de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que l'intéressé s'est vu accorder l'autorisation de regroupement familial en cause, le 12 janvier 2024, celui-ci n'a, néanmoins, pas sollicité de nouveau la délivrance de visas au bénéfice de ses enfants, comme il lui était loisible de le faire. Ainsi, en présentant des demandes de visa au titre du regroupement familial sans bénéficier d'une autorisation préfectorale en ce sens, M. A ne s'est pas conformé aux procédures applicables. Compte tenu de ce comportement et alors que l'intéressé s'est abstenu de présenter de nouvelles demandes de visa, alors qu'une telle autorisation avait été accordée, le requérant doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence invoquée. Enfin, il est également constant que la requête aux fins d'annulation de la décision contestée a été enregistrée par le tribunal, le 22 septembre 2023. Eu égard au délai d'enrôlement au fond de l'affaire, l'examen de cette requête lors d'une audience collégiale devrait intervenir à bref délai. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et alors que les éléments invoqués par M. A ne permettent pas de considérer que la situation des jeunes demandeurs de visa au Sénégal serait particulièrement préoccupante, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2405443_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA