TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405444_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Quioc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement ; 3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de lui délivrer une carte mobilité inclusion-stationnement. Elle soutient que : -elle souffre de nombreux problèmes de santé qui se sont aggravés dans le temps ; -elle éprouve des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et professionnelle ; -elle connait une réduction importante de ses capacités de déplacement ; -elle ne peut rester debout ou assise pendant longtemps ; -elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 mars 2024 contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement, suite à laquelle est née une décision implicite de rejet. Dès lors que la décision implicite de rejet se substitue à la décision initiale du 25 janvier 2024, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre cette décision implicite. Sur la carte mobilité inclusion-stationnement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (B), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ". 6. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", Mme A soutient qu'elle souffre de nombreux problèmes de santé qui se sont aggravés dans le temps et en raison desquelles elle éprouve des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et professionnelle. Elle précise également qu'elle connait une réduction importante de ses capacités de déplacement, qu'elle ne peut rester debout ou assise pendant longtemps et qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si pour étayer ses allégations, la requérante produit des pièces composées de comptes-rendus d'examens de radiographies, d'attestations médicales et de documents relatifs à sa situation professionnelle, toutefois, lesdites pièces ne permettent pas de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres ou qu'elle remplirait le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied prévu par les dispositions de l'arrêté précité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements ou à une canne ou à autre appareillage. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être, dans toutes ses conclusions, rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2405444_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel