TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405445_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 janvier 2024 portant assignation à résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) à défaut, de suspendre les modalités d'exécution de l'assignation à résidence en ce qu'elle lui fait obligation de se rendre deux fois par jour de la semaine au commissariat central de Strasbourg ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il justifie d'une promesse d'embauche, alors que son foyer, composé de son épouse et de leurs quatre enfants, vit sur les seules aides sociales d'un montant de 1426 euros et que leur loyer est de 921 euros ; - la condition d'urgence résulte aussi de la violation du principe du contradictoire et de l'absence de prise en compte de sa situation familiale ; - l'arrêté du 19 janvier 2024 est entaché d'incompétence de son auteur, faute de signature ; - il est illégal car il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, alors qu'ayant été privé de liberté pendant plus de deux mois, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et l'absence de procédure contradictoire l'a empêché de faire valoir sa volonté d'occuper un emploi pendant sa période d'assignation, cet arrêté est aussi insuffisamment motivé ; - le ministre a méconnu l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas pris en compte les impératifs de sa vie privée et familiale en l'obligeant à pointer deux fois par jours, à 10 heures et à 17 heures au commissariat central de Strasbourg, à se trouver dans son logement de 21 heures à 7 heures pendant une plage horaire de 10 heures et en lui interdisant de quitter la commune d'Ostwald en dehors des heures de pointage, alors qu'il vit avec sa compagne, leurs quatre enfants scolarisés, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il se trouve empêché d'emmener ses enfants à l'école et de faire des activités avec eux ; - il a aussi entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation car le trajet vers Strasbourg dure 34 minutes en transports en commun ou 21 minutes à vélo et que l'administration ne justifie pas la nécessité de ces fréquences de pointage, elle porte ainsi atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n°2404997 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, il ressort des pièces soumises au juge des référés qu'à la date du 15 janvier 2024 de la décision attaquée, M. B n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'il se borne à produire une promesse d'embauche établie postérieurement, le 12 février 2024, pour être recruté en qualité de plombier chauffagiste à compter du 1er mars 2024. Par ailleurs, il vit avec sa compagne et leurs quatre enfants au domicile familial. Il suit de là que M. B ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté d'assignation à résidence litigieux pris sur le fondement de l'article L. 731-3 6°du CESEDA, en raison du report de l'éloignement consécutif à l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 octobre 2023. 3. D'autre part, il est constant que M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français prononcé le 23 octobre 2023 par le ministre de l'intérieur en raison du danger pour l'ordre public que sa présence représente sur le territoire et qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2024 d'assignation à résidence, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2405445_20240318
Données disponibles
- Texte intégral