TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405446_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B D représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer à un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le couple est séparé depuis une année et qu'ils sont parents d'un enfant âgé de quatre mois, que son époux ne dispose pas des moyens financiers pour les visiter souvent ; qu'elle est ainsi isolée à Omdurman dans l'Etat de Khartoum au Soudan qui n'est pas son pays d'origine, région soumise à une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle ; qu'elle est désormais autorisée par le préfet depuis le 28 mars 2024 a bénéficier du regroupement familial avec son enfant ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux ainsi qu'elle les a développés dans son recours en annulation. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994 a obtenu l'autorisation du préfet de la Haute-Garonne le 19 septembre 2023 de faire venir en France son épouse avec laquelle il s'est marié le 11 janvier 2023. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) le 19 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie le 6 novembre 2023 du recours préalable obligatoire contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé d'accorder le visa demandé, a rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la requérante invoque la durée de séparation de son couple et le droit de leur enfant de connaître et de résider auprès de son père, elle n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie alléguée au Soudan alors que les pièces du dossier établissent qu'elle a pu obtenir deux visas consécutifs pour résider en Ethiopie, pays dans lequel elle a déposé sa demande de visa. En outre, si le préfet de la Haute-Garonne a désormais autorisé, par décision du 28 mars 2024, le regroupement familial à son profit et celui de l'enfant Iyad A Babiker né le 7 novembre 2023, il est constant que la demande de visa dont le refus est attaqué n'a pas concerné l'enfant et qu'ainsi, il appartient à la requérante de régulariser sa demande en sollicitant un visa au nom de l'enfant Iyad A Babiker auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba, procédure indispensable pour obtenir, après éventuelles vérifications d'état civil par les autorités précitées, le droit d'entrer en France avec son enfant. Eu égard à ce qui précède, les éléments au dossier ne justifient pas suffisamment que la décision préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou à celle de son couple alors qu'il s'est écoulé dix mois entre l'accord pour le regroupement familial et le dépôt de la demande de visa. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405446
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405446_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA