TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405446_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler son entretien professionnel au titre de l'année 2021, ensemble la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 15 mars 2023 tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2021, ainsi que la décision du 21 février 2024 rejetant sa demande formée le 14 juin 2023 tendant de nouveau à la révision de la notation pour l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel entretien professionnel dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R.421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse par principe, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai de deux mois. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder deux mois à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle une décision implicite est née. 4. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de son entretien professionnel au titre de l'année 2021, ensemble la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 15 mars 2023 tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2021. Toutefois, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Nord sur ce recours hiérarchique. Le nouveau recours gracieux présenté par l'intéressée le 14 juin 2023 n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux. La décision explicite de rejet de ce second recours administratif, en date du 21 février 2024, n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A enregistrée le 27 mai 2024 a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405446_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel