TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405449_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 4 décembre 2024, la société Hayem SARL, représentée par Me Bineteau demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharges des cotisations de la taxe foncière à laquelle elle été assujettie aux titres de l'année 2023, pour un bien situé au 38 place de France à Massy, et des majorations et pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de la société Paris Sud Aménagement, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un courrier en date du 5 septembre 2024, l'administration fiscale a fait droit à sa demande de dégrèvement ; - ce dégrèvement est intervenu neuf mois après sa réclamation préalable adressé, par la saisine du tribunal ; - la société Paris Sud Aménagement, qui a été appelé à la cause, n'a formulé aucune observation quant à la publication tardive de l'ordonnance d'expropriation qui est intervenue huit ans après. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le directeur général des finances publiques des Yvelines conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 5 septembre 2024, il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la société Hayem SARL. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de la taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2023 et des majorations et pénalités correspondantes ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à la société Hayem sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la société Hayem SARL. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Hayem SARL au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hayem SARL et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 mars 2025 Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la recherche numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405449
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2405449_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel