TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405451_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, l'association Action Grand Passage, M. A B et E D, occupants de la parcelle cadastrée OX003, située sur le chemin de Sainte-Croix, appartenant à la commune de Martigues, ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux, par arrêté du 31 mai 2024, demandent au président du tribunal ou au magistrat désigné, sur le fondement des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative, de les autoriser à y stationner jusqu'au dimanche 9 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants du domaine public faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ,prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, à s'y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage, à M A B et à M. E D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405451_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel