TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405453_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bach, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Bordeaux de lui communiquer son entier dossier médical détenu par les différents services de la médecine de prévention rencontrés au gré de ses affectations ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'expert judiciaire doit pouvoir compléter son pré-rapport avec les éléments médicaux en possession de l'administration dans le délai imparti par l'ordonnance du tribunal ; - la mesure sollicitée est utile pour éclairer le rapport de l'expert ; - la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie suite au courrier du rectorat en date du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par courrier du 19 juin 2024, Mme A a demandé au Rectorat de l'académie de Bordeaux la communication de son dossier administratif et de " son entier dossier médical comprenant tous les éléments relatifs à son passage en région parisienne ". Par un courrier du 17 juillet 2024, la Rectrice lui a transmis l'intégralité de son dossier administratif. En revanche, par le même courrier, elle n'a pas fait droit à sa demande de transmission de son entier dossier médical. Elle doit donc être regardée comme ayant opposé un refus à cette demande particulière, objet de la présente requête. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus. Elle ne satisfait pas de la sorte aux conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'astreinte, doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2405453 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera transmise pour information à la Rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 août 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405453
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405453_20240830
TA458 octobre 2025
DTA_2405453_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2405453_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel