TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405458_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A se disant M. B D, représenté par Me Abdoulaye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. D, de nationalité comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français a été notifié à l'intéressé le 1er juin 2024 à 17 h 55. Le recours de M. A se disant D contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 4 juin 2024 à 00h13, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ()". 6. La requête de M. A se disant D étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A se disant M. D, n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A se disant M. D, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2405458_20240709
Données disponibles
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