TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405459_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. D A, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que : - il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit fait droit à sa demande puisqu'il réside en France depuis 2017, est marié avec une ressortissante centrafricaine avec laquelle il a un enfant ayant vocation à devenir français à l'âge de 15 ans et qui est scolarisé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile car il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations des articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 7 ans et que son épouse est totalement opposée à retourner en Centrafrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain né le 18 février 1998 à Bangui (République centrafricaine), est entré régulièrement en France le 2 septembre 2017 muni d'un visa long séjour " Étudiant ", a obtenu un titre de séjour " Étudiant " valable du 29 août 2018 au 29 août 2019 puis des récépissés valables du 19 octobre 2023 au 11 juillet 2024. Il a sollicité auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 juillet 2024 portant mention des voies et délais de recours, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit à Tours avec Mme B C, ressortissante centrafricaine née le 26 mai 1998 qui réside en France en situation régulière en vertu d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2030, et sont les parents de l'enfant Devan, Bradley A né le 17 novembre 2021. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " Vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Cette disposition ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait. Il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée. 7. En invoquant sa seule durée de présence en France depuis son entrée en 2017 et en se prévalant de sa situation familiale pour estimer qu'il existe des considérations humanitaires qui constitueraient un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, M. A ne justifie pas que la décision de refus contestée porte atteinte aux dispositions précitées. Ce moyen n'est, dans ces conditions, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, et alors qu'il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République centrafricaine, si ce n'est le choix de M. A et de sa compagne, que le moyen tiré de cette stipulation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier si le préfet d'Indre-et Loire en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. Ce moyen doit par suite également être écarté. 11. La requête de M. A doit dans ces conditions être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2405459_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel