TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405460_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a produit le 18 décembre 2024 devant le tribunal la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le jury l'a déclarée non admise à son examen professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort de la seule pièce fournie au dossier que Mme A s'est contentée de transmettre au tribunal la copie de la décision du jury en date du 17 décembre 2024, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours, par laquelle celui-ci ne l'a pas déclarée admise à un examen professionnel en raison de sa moyenne générale obtenue de 9,38 sur 20 pour un seuil d'admission fixé à 10. La seule production de cette pièce sans exposé des faits et sans être davantage accompagnée de conclusions ne répond pas aux exigences de forme d'une requête, telles que prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Elle doit, par suite, être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 13 janvier 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2405460_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel