TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405462_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué le laisse sans droit de travailler et sans possibilité de régulariser sa situation et le prive de ressources, le mettant ainsi dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, au droit de travailler et à son droit au respect de sa vie privée ou familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 6 mai 1994, est entré en France le 7 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 29 octobre 2019 au 29 octobre 2020. Il a par la suite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 décembre 2022 puis d'une carte de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2023 portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il a sollicité, le 7 décembre 2023, son admission au séjour, d'une part en qualité de salarié et, d'autre part, en faisant valoir la création de micro-entreprises. Sa demande, examinée sur le fondement des articles L. 421-1 et 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejeté par un arrêté du 12 juillet 2024, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de suspendre l'arrêté en litige et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, M. A fait valoir que l'arrêté en litige le prive de son droit à travailler, et donc de la possibilité de subvenir à ses besoins. Toutefois, et outre que cet arrêté a été adopté le 12 juillet 2024, soit plus d'un mois et demi avant la date d'introduction de sa demande, les circonstances ainsi invoquées par M. A ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 2, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2405462_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA