TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405462_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " Etudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise car elle produit son certificat de scolarité à l'université d'Angers pour l'année 2023-2024, a rencontré des difficultés pour trouver un logement à Angers et a dû être hébergée à Tours, ce qui l'a empêché d'assister à tous les cours et de valider son année ; - elle a changé de cursus et se dirige vers une formation plus qualifiante dans un secteur en tension ; - ses études présentent un caractère réel et sérieux ; - elle a déjà effectué un stage du 7 octobre au 8 novembre 2024 à l'EHPAD Korian Chamtou à Chambray-les-Tours et doit en effectuer un nouveau au CHRU de Tours du 6 janvier au 7 février 2025 ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par courrier en date du 9 décembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2405463 en date du 24 décembre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1999 à Dolisie (République démocratique du Congo), est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2023 munie d'un visa long séjour " Etudiant ". Elle s'est inscrite le 4 octobre 2023 au titre de l'année 2023/2024 en 2e année de licence de géographie à l'Université d'Angers, qu'elle n'a pas validée, puis s'est réorientée pour préparer le diplôme d'Etat d'aide-soignante en s'inscrivant à l'Institut de formation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours pour la période du 30 août 2024 au 25 juillet 2025. Mme A a sollicité le 21 juillet 2024 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il a notamment estimé que si l'intéressée avait joint un certificat de scolarité pour l'année 2024/2025 pour le diplôme d'Etat d'aide-soignant, elle n'avait cependant pas étudié durant l'année 2023/2024 faute d'avoir fourni un justificatif d'inscription et une attestation d'assiduité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Le délai d'un mois prévu par ces dispositions revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 4. La requête par laquelle Mme A demandait la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire a été rejetée par une ordonnance n° 2405463 du 24 décembre 2024 du juge des référés du tribunal au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par un pli recommandé dont celle-ci a accusé réception le 10 janvier 2025 qui l'informait de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation de la décision litigieuse si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme A n'ayant pas dans ce délai franc d'un mois confirmé le maintien de sa requête, elle est par suite réputée s'être désistée. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 12 février 2025. Le président de la 5e Chambre Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2405462_20250212
Données disponibles
- Texte intégral