TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405463_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A D et Mme E D, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a rejeté leur demande d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 présentée pour leur fils B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour leur fils B pour l'année scolaire 2024-2025 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur demande dans le délai de sept jours calendaires à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision en litige a pour conséquence immédiate d'obliger une inscription dans un établissement scolaire en capacité d'accueillir leur enfant sous peine de poursuites pénales ce qui va engendrer un bouleversement important pour celui-ci ; leur fils B est instruit au sein de la famille depuis plusieurs années et une scolarisation brusque et forcée dans un environnement radicalement différent engendrerait une rupture pédagogique brutale, et préjudiciable à son développement portant atteinte à son intérêt supérieur ainsi qu'à l'équilibre familial ; leur demande tendant à ce que le tracé du ramassage scolaire soit modifié et qu'un point de ramassage soit implanté à proximité de leur domicile a reçu une réponse négative de la part du maire de la commune ; - compte tenu du délai prévisible de jugement de l'affaire au fond, ne pas retenir l'urgence les priverait de tout recours effectif, au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'une contradiction de motifs ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - la décision ne mentionne ni le nom des membres de la commission ayant participé à la délibération, ne donne pas d'indications permettant d'établir que le quorum était atteint, ni ne vise les arrêtés rectoraux de nomination des membres de cette commission ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, lues à la lumière de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de leur enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute de reconnaître que leur demande est effectivement fondée sur une situation propre à l'enfant, ce qui inclut les éléments déterminants de son cadre de vie, y compris les circonstances relatives aux contraintes inhérentes à leur activité agricole. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2405451 enregistrée le 5 septembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers, sur le fondement du 3° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, en raison de l'éloignement géographique de tout établissement public scolaire, de les autoriser à instruire en famille leur fils B. Leur demande a été rejetée par une décision du 24 juin 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l'académie de Toulouse. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 22 juillet 2024. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme D à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à MmeEl D. Une copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2405463_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel