TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405466_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200839, rendu le 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A, représentée par Me Loubat, demande au tribunal, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour assurer l'exécution du jugement du 30 janvier 2024 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement du 30 janvier 2024.
Par une ordonnance n° 2405466 du 7 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Loubat, informe le tribunal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête mais qu'elle maintient sa demande au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A informe le tribunal que son titre de séjour a été fabriqué et qu'il est disponible. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à assurer l'exécution du jugement n° 2200839 du 30 janvier 2024.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions tendant à assurer l'exécution du jugement n° 2200839 du 30 janvier 2024.
Article 2 : L'Etat versera à Me Loubat la somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part additionnelle de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Loubat et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 13 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2405466_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel