TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405466_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des écritures enregistrées au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, M. B D a transmis une copie du recours gracieux qu'il a adressé au préfet d'Eure-et-Loir tendant au réexamen de sa situation faisant suite à l'arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient dans son recours gracieux adressé audit préfet que : - il réside en France depuis plus de 5 ans ; - il dispose de nombreux contrats de travail cumulés depuis novembre 2018 ; - il bénéficie d'un avis favorable de la SMOE en date de février 2024 ; - il apporte la preuve de son concubinage avec une ressortissante française, Mme A C, avec laquelle il est pacsé ; - il justifie de liens familiaux stables, intenses et anciens comme d'attaches familiales sur le territoire français ; - il devrait être régularisé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 dudit code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. D, ressortissant marocain né le 11 février 1990 à Houara Ouled Rahou (Maroc), a déposé auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié le 29 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 24 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. D a produit devant le tribunal la copie du recours gracieux daté du 20 décembre 2024 expressément adressé au préfet d'Eure-et-Loir dirigé contre cet arrêté en date du 20 octobre 2024 en lui demandant de procéder au réexamen de sa demande. En transmettant ce recours administratif à la juridiction de céans, M. D ne peut être regardé comme ayant saisi le tribunal d'un recours formé contre une décision ainsi que l'exigent les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2405466_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel