TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405467_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer un rendez-vous renouveler son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence : l'expiration de son autorisation provisoire de séjour l'empêche de continuer à travailler et de suivre sa formation professionnelle ; il est à présent en situation irrégulière ; - le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale de travailler et de recevoir une éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet 2024 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Rouvier représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 2002, est entré en France mineur en 2017 accompagné de sa mère. Le 18 octobre 2017, sa mère a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019 alors que l'intéressé était encore mineur. Le 5 février 2020, M. B, devenu majeur a déposé une demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 31 août 2020. Le 5 juillet 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard des considérations humanitaires. Par un arrêté du 14 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de l'Isère et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de délivrer, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet lui a délivrer une autorisation provisoire de séjour valable l'autorisant à travailler jusqu'au 22 juillet 2024. Il n'a cependant pas explicitement statué à nouveau sur la situation de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 4. Lorsqu'en exécution d'un jugement du tribunal administratif, le préfet doit statuer à nouveau sur la situation d'un étranger, il doit se prononcer par une décision explicite sur le droit au séjour de l'étranger et, dans l'attente, le munir d'un document l'autorisant à séjourner provisoirement et, le cas échéant, à travailler. 5. En exécution du jugement du 31 mai 2023, le préfet devait délivrer une autorisation provisoire de séjour valable l'autorisant à travailler dans l'attente d'une décision explicite sur sa situation. Le préfet lui a d'ailleurs délivrer une telle autorisation provisoire de séjour jusqu'au 22 juillet 2024. Il n'a cependant pas explicitement statué à nouveau sur la situation de M. B. En ce qui concerne l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a été admis en formation de BTS domotique et Bâtiments communicants depuis le 11 septembre 2023. A ce titre, il a signé un contrat de travail en alternance avec l'entreprise Habitat 38 et perçoit une rémunération. Son autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 22 juillet 2024, il ne peut plus ni travailler ni poursuivre sa formation. Par suite, en s'abstenant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision explicite de réexamen, le préfet de l'Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'urgence : 7. M. B établit qu'il ne peut plus continuer à travailler ni à poursuivre sa formation à compter du mois de septembre. Par suite la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. B l'autorisant à travailler, dans l'attente d'une décision explicite de réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. B l'autorisant à travailler, dans l'attente d'une décision explicite de réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2405467_20240725
Données disponibles
- Texte intégral