TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2405467_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Yann Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions portant retraits de 6 points, 3 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises le 1er juin 2022, le 5 octobre 2023 et le 10 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la décision d'invalidation du permis de conduire et de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire et les décisions portant retraits de points consécutivement aux infractions commises les 5 octobre 2023 et 10 avril 2024 ; 2°) au rejet pour irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 1er juin 2022 ; 3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 2 mai 2025, d'une part, que celui-ci s'est vu attribuer le 20 mars 2024 quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière et détient un permis de conduire comportant potentiellement douze points depuis la fin de la période probatoire le 17 février 2025, et, d'autre part, que les mentions relatives aux retraits de points afférents aux infractions commises les 5 octobre 2023 et 10 avril 2024 ont été supprimées. Ainsi, la décision 48SI du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 5 octobre 2023 et le 10 avril 2024 doivent être regardées comme ayant été rapportées par le ministre de l'intérieur. Dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de ces décisions ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision 48N du 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur a, d'une part, retiré six des points affectés au permis de conduire probatoire de M. B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 1er juin 2022 à Ver-les-Chartres, et, d'autre part, informé le conducteur qu'il était dans l'obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception présenté et distribué le 2 janvier 2024. Dès lors que la requête de M. B a été enregistrée le 20 décembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a couru à compter du 2 janvier 2024, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 13 décembre 2023 sont tardives. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation dirigées à l'encontre de la décision 48SI du 31 octobre 2024 du ministre de l'intérieur et des décisions ministérielles de retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 5 octobre 2023 et le 10 avril 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 9 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2405467_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA