TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405474_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. A a formé un recours en référé sous l'application " Télérecours Citoyens ". Il soutient que : - un logement CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) lui a été refusé le 17 juillet 2024 ; - un refus DALO lui a été opposé le 14 août 2024 ; - le parc de logement privé lui est également fermé ; - il est victime de représailles administratives au niveau du département et de la région, en raison de sa dénonciation des actes discriminatoires qu'il subit de la part d'une assistante sociale du CROUS ; - la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF), après lui avoir accordé le revenu de solidarité active (RSA) le 29 février 2024, s'est rétractée 30 avril 2024 ; - il est victime de pressions psychologiques au niveau du système judiciaire local, ce qui a une incidence sur la vie sociale et le met en situation d'isolement ; - suite à la signature d'une rupture conventionnelle de contrat avec son ancien employeur, le 21 juillet 2023 le service prévention des fraudes de France Travail Nouvelle Aquitaine l'a informé de l'annulation de l'ouverture de son droit au chômage pour défaut de qualité de résident français ; - des indemnités d'assurance chômage restant à verser et ses droits de formations lui ont été refusés arbitrairement ; - une " commission rogatoire internationale " doit être ouverte afin que les autorités judiciaires françaises puissent enquêter au Cap-Vert, étant donné qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande d'investigation criminelle auprès du procureur de ce pays dont il est originaire ; - il est inquiet pour sa sécurité personnelle depuis son retour en France ; sa chambre universitaire a été ouverte par effraction et, le 26 août 2024, il a ressenti un malaise similaire à celui ressenti lors de son précédent empoisonnement ; - il a saisi la Maison départementale des personnes handicapés de Paris (MDPH) la Ligue des droits de l'Homme (LDH), le Défenseur des droits (DDD), la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), les députés de la Gironde, la présidence de la République française, le cabinet du Premier ministre, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de l'intérieur, la direction de la police nationale française, sans obtenir gain de cause ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. M. A, au terme d'écritures confuses, s'est borné lors du dépôt de sa requête, réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", à indiquer qu'il saisit le tribunal en " référé " d'une série de litiges sans caractériser clairement ces derniers. Sa requête n'est en outre assortie d'aucune conclusion. 4. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation d'une décision administrative. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En toutes hypothèses, M. A n'établit aucune urgence au sens des articles précités. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s'appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bume A. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2405474_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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