TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405474_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 12 mai 2024, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour "étranger malade" ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 23 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 10 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405474
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405474_20250210
TA4416 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2405474_20250210
Données disponibles
- Texte intégral