TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405475_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. F C, Mme D B et M. A E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Uriage a délivré un permis d'aménager à la SAS Aragon investissement, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Martin-d'Uriage et de la SAS Aragon investissement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 31 octobre 2024, M. C et autres déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Aragon investissement représentée par Me Kohler, entend accepter purement et simplement le désistement des requérants. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Vizille représentée par Me Duraz, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. C et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Martin-d'Uriage et à la SAS Aragon investissement. Fait à Grenoble le 10 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405475
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405475_20250210
TA698 juillet 2025
DTA_2405475_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2405475_20250210
Données disponibles
- Texte intégral