TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405477_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, Mme C... D... épouse B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) refusant de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par un courrier du 28 juin 2025, Mme D... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en communiquant la réponse de la maison départementale des personnes handicapées sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle devait former à l’encontre de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «: « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / (…) ». 3. En dépit de la demande notifiée le 30 juin 2025, Mme D... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision de la maison départementale des personnes handicapées rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de Mme D... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse B.... Fait à Nice, le 23 octobre 2025. La présidente du tribunal, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2405477_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel