TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405479_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 juin 2024, Mme A B demande au tribunal que le montant des sommes à rembourser que l'administration lui réclame lui soit clairement énoncé et l'arrêt immédiat de la part du Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud des versements mensuels indus qui perdurent depuis octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. La requête de Mme B tend à " l'apurement de ses dettes " et à l'arrêt des versements mensuels indus qui perdurent depuis octobre 2023 de la perception du SGAMI de son traitement à la suite de son détachement intervenu en octobre 2023. Toutefois, la requérante ne produit pas la copie d'une quelconque décision ou d'une demande préalable qu'elle aurait adressée à l'administration. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 17 juin 2024. Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2405479_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel