TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405483_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, l'association sports loisirs de Martillac (ASL Martillac), représentée par Me Tourniquet demande au tribunal :
1°) d'annuler l'acte du 19 août 2024 par lequel le directeur général des services de la commune de Martillac, signant par ordre du maire de cette commune, a refusé de lui donner réponse sur sa demande de réservation de salles et locaux municipaux pour la saison 2024/2025, et a ainsi empêché l'ASL Martillac d'organiser ses activités pour cette saison ;
2°) d'enjoindre au maire de Martillac, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui accorder les créneaux sollicités par elle sur la salle municipale de Vignes pour la saison 2024/2025, et au dojo des vignes pour les stages de découverte et, à titre subsidiaire, d'apporter réponse à sa demande ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Martillac la somme de 4 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique du 26 mai 2024, la présidente de l'ASL Martillac a sollicité des créneaux horaires sur la salle multi-activités des Vignes et sur le dojo des Vignes. Par message du 30 mai 2024, le directeur général des services de la commune a accusé réception de la demande en précisant qu'il était trop tôt et que les plannings de la prochaine saison seraient étudiés pour toutes les associations. Par un message du 17 juillet 2024, le service de réservation des salles de la commune a demandé aux associations locales, dont l'ASL Martillac, de bien vouloir communiquer à la commune les demandes exceptionnelles pour l'année 2024/2025, tout en précisant qu'un retour serait fait lors du forum des associations du 7 septembre 2024 et confirmation définitive dans les jours suivants. Par message électronique du 18 juillet 2024, l'ASL Martillac a réitéré ses demandes du 26 mai 2024. Par un message du 6 août 2024, le directeur général des services lui a indiqué que les plannings étant à l'étude, il lui serait répondu " courant septembre ". Par un nouveau message du 8 août 2024, la présidente de l'ASL Martillac a mis le maire en demeure d'apporter une réponse sur ses demandes de créneaux horaires au plus tard le 13 août 2024. Par l'acte attaqué du 19 août 2024, le directeur général des services l'a informée de ce que, en l'absence d'accord avec les autres associations municipales, la commission " vie associative " se réunirait le 26 août pour statuer sur les créneaux pour la saison 2024/2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un message électronique du 28 août 2024, le directeur général des services a informé l'ASL Martillac de ce que " en raison d'un contretemps, la commission " vie associative " n'a pas pu se réunir le 26 août ", que " une nouvelle date a été fixée au lundi 9 septembre " et qu'elle serait tenue informée des suites données. La commune de Martillac a ainsi informé l'association requérante qu'une réponse à ses demandes serait apportée après la réunion de la commission " vie associative " et en toute hypothèse, dans le courant de mois de septembre, soit après le forum des associations. Il s'ensuit que l'acte attaqué, en date du 19 août 2024, ne constitue pas une décision de rejet de sa demande, mais doit être regardé comme un message de confirmation du calendrier d'élaboration du planning de salles et des conditions requises pour que la commission " vie associative " puisse étudier ces demandes compte tenu des besoins des autres associations. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont prématurées et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association sports loisirs de Martillac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sports loisirs de Martillac.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2405483_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel