TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405486_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 29 juillet 2024 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 mai 2024 lui retirant l'aide qui lui avait été accordée au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
La requête a été communiquée à l'Anah qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par courrier du 6 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour M. B, une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 6 janvier 2025, dont il a accusé réception le 8 janvier suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse le 12 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2405486_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel