TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405487_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés les 25 juillet 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal la révision de sa fiche professionnelle d’évaluation au titre de l’année 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le directeur de l’hôpital de Ribeauvillé informe le tribunal être disposé à accéder à la demande de la requérante. Par une lettre du 16 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, Mme B... maintient les conclusions de sa requête. Par des pièces, enregistrées le 13 novembre 2024, l’hôpital de Ribeauvillé produit la fiche d’évaluation au titre de l’année 2024 de Mme B... révisée. Par une lettre du 14 novembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Mme B... a été invitée, par une lettre du 14 novembre 2024, consultée le 22 novembre 2024 sur l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’hôpital de Ribeauvillé. Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2405487_20250401TA6719 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405487_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405487_20260119