TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405488_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n°2024-12 du 9 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sains a approuvé la tarification proposée à compter du 1er mars 2024 concernant le loyer du local situé au 1 place de l'Église. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 10 octobre 2024, la commune de Sains, conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n°2406406 rendue le 25 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Par une ordonnance n° 2406406 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la délibération n°2024-12 du conseil municipal de Sains du 9 septembre 2024 au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition de M. A dans l'application Télérecours citoyen le 25 novembre 2024, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la délibération en litige dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête n°2405488, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sains. Fait à Rennes, le 28 février 2025 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2405488_20250228
Données disponibles
- Texte intégral