TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405489_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la rédaction, la transmission, la notification, l'enregistrement et la publication du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui verser son traitement pour la période courant à partir du 22 décembre 2023 soit la somme de 7 207,18 euros nets.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le préfet de police indique, sans être contredit, avoir rouvert le dossier de paie de M. A et avoir procédé à une partie de la régularisation du versement de ses traitements qui sera achevée à la fin du mois d'avril. Dès lors, les conclusions tendant au versement des traitements du requérant sont devenues sans objet. Par ailleurs, l'injonction relative à la communication du procès-verbal de rétablissement des fonctions ayant pour finalité le versement des traitements litigieux se trouve privée d'effet utile. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2405489_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA